Veille jurisprudentielle en Droit équin Mars 2026
- 12 mai
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Par Elodie Kassem, avocate en droit équin
Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions du mois intéressantes pour les acteurs du milieu équin. Voici quatre décisions à retenir pour ce mois de mars 2026.
Pension, faute retenue, mais 0 € d'indemnité : la preuve du préjudice est indispensable
CA Rennes, 24 mars 2026, n° 23/06317
En 2015, une propriétaire confie sa jument en pension pendant plusieurs mois. Puis, elle découvre que la jument est gestante et qu’elle a été placée dans le même pré qu'un poney entier d'un an.
Elle assigne le gérant de la pension en réparation de ses préjudices et réclame 28.000 € au titre d'une vente manquée, 25.000 € de frais d'entretien, 10.000 € pour perte de chance sportive, et 5.000 € de préjudice moral.
La cour retient la faute du gérant de la pension. En effet, en tant que professionnel de la garde d'équidés, il ne pouvait ignorer le risque de saillie, même faible. L'exposition de l'animal à un risque prévisible suffit à caractériser le manquement à l'obligation de garde.
Mais la cour rejette toutes les demandes indemnitaires, aucun préjudice n'étant établi :
Sur la vente manquée, l'attestation produite sur l'offre d'achat n'est corroborée par aucun autre élément ;
Sur la perte de chance sportive, la jument n'a suivi aucun entraînement spécifique et l'expert judiciaire a constaté qu'elle ne présentait aucune aptitude particulière à la compétition. La cour relève d'ailleurs que la propriétaire l'avait présentée à ses vétérinaires comme destinée au saut d'obstacles, tout en soutenant dans la procédure qu'elle était vouée au dressage ;
Sur les frais d'entretien, aucun justificatif n'est produit, et le poulain né de la saillie a été vendu aux enchères après une qualification aux championnats de France, ce que la propriétaire avait soigneusement omis de mentionner.
La propriétaire est même condamnée à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. En effet, elle a fondé son action sur des allégations non prouvées sur les qualités de la jument, tenu des déclarations contradictoires sur sa destination sportive, et dissimulé le prix de vente du poulain.
À retenir : Chaque préjudice doit être documenté avec des éléments concrets et cohérents : résultats en compétition, offres d'achat écrites, justificatifs de frais.
Vente, comportement dégradé après la vente : la preuve de l'antériorité du défaut est nécessaire
CA Nancy, 23 mars 2026, n° 24/01997
Fin 2020, une mère acquiert auprès d’un dépôt-vente, pour sa fille de 14 ans, un poney destiné au saut d’obstacles pour un prix de 8.000 €. Quelques semaines après la livraison, le poney devient rétif et dangereux : refus de la longe, départs au galop, coups de postérieur, comportement jugé incontrôlable même par des cavaliers professionnels. Il doit retourner plusieurs mois dans son haras d'origine pour être retravaillé. L'acheteuse invoque la garantie légale de conformité du Code de la consommation, applicable aux ventes conclues avant 2022, et subsidiairement le dol.
Sur la garantie de conformité, la cour d’appel confirme le rejet. La présomption légale d'antériorité du défaut est renversée par les preuves contraires produites par les vendeurs, à savoir de nombreuses attestations de cavaliers, y compris des adolescents, ayant monté le poney sans difficulté avant la vente, la satisfaction exprimée par l'acheteuse elle-même le 16 décembre 2020 (« il a très bien sauté »), et une expertise établissant que les changements d'environnement multiples subis par le poney après la vente peuvent provoquer une détérioration comportementale significative en quelques mois. La preuve de l’antériorité du défaut à la vente n’est donc pas rapportée.
Sur le dol, la mandataire avait au contraire loyalement informé l'acheteuse que le poney « manquait de sang », qu'il avait « peu de métier » et n'était « pas entraîné », et lui avait d'abord proposé un poney plus adapté, lequel a été refusé pour son prix trop élevé. Elle n'a dissimulé aucune information. L'allégation de dopage du poney lors de l'essai est écartée faute de tout élément factuel.
À retenir : Un changement de comportement après la vente ne suffit pas à obtenir gain de cause. L'acheteur doit prouver que le défaut existait avant la vente.
Accident : indemnisation de la bénévole blessée en aidant à déplacer un cheval
TJ Limoges, 5 mars 2026, n° 24/00899
Le 23 juillet 2022, une propriétaire demande à une connaissance de l'aider bénévolement à déplacer ses deux chevaux vers un autre pré situé 2 km plus loin. La bénévole tente de se mettre en selle mais le cheval prend peur et part au trot. Elle chute et se fracture le cinquième métatarsien du pied gauche. Elle développe ensuite des céphalées, vertiges et troubles de la concentration, possiblement liés à un syndrome post-commotionnel.
La propriétaire du cheval allègue une faute de la victime, à savoir l’absence de bombe et une acceptation des risques. Le tribunal écarte les deux arguments :
Sur l'absence de bombe, aucun texte n'impose le port du casque dans ce contexte non sportif ;
Sur la faute d'imprudence, le tribunal relève que la propriétaire tenait elle-même son cheval par le licol au moment de la montée, que le cheval était équipé pour être monté, ce qui établit que le déplacement à cheval était prévu, et surtout que l'aide bénévole profitait exclusivement à la propriétaire. La bénévole ne peut pas être considérée comme ayant accepté les risques d'une opération réalisée dans le seul intérêt d'autrui.
La propriétaire est déclarée entièrement responsable.
À retenir : L'acceptation des risques ne peut pas être retenue contre quelqu'un qui intervient bénévolement dans votre intérêt exclusif.
Vente : le référé-expertise sur un toisage
TJ Blois, 10 mars 2026, n° 25/01681
En 2015, une famille achète 58.000€ euros une ponette nommée BUGATTI, catégorisée en poney. En janvier 2018, à leur propre demande, un vétérinaire toise l'animal et conclut à plus de 1m51 : la ponette est reclassée en catégorie cheval et exclue des épreuves poney.
Privées des compétitions pour lesquelles elles avaient investi, les propriétaires revendent l’équidé en 2019 pour seulement 20.000 €, soit une perte sèche de 38.000 €. L’équidé est revendu en 2022 pour 22.000 €. En septembre 2024, un toisage officiel de la FEI reclasse BUGATTI à 1m49 : elle peut à nouveau concourir en catégorie poney.
Estimant que le toisage de 2018 était erroné, la mère, la fille et leur société assignent en référé-expertise : le vétérinaire auteur de la mesure contestée, la Fédération Française d'Équitation, l'actuel propriétaire de BUGATTI, et, par erreur, un homonyme de ce dernier.
Elles sollicitent une expertise judiciaire pour établir l'erreur du toisage et évaluer leurs préjudices.
Le juge des référés rejette la demande pour deux raisons cumulatives :
Le toisage FEI de septembre 2024 existe déjà et constitue la mesure officielle de référence, rendant toute nouvelle expertise inutile ;
Les demanderesses n'identifient aucune action au fond précise et juridiquement fondée susceptible d'être engagée. Notamment, le vétérinaire précise qu'il n'a jamais réalisé de toisage officiel mais une simple consultation privée à leur demande, ce qui fragilise considérablement toute action en responsabilité.
Or, l'existence d'un litige potentiel est une condition nécessaire à l'obtention d'une mesure d'instruction avant procès au titre de l'article 145 du Code de procédure civile.
À retenir : Une demande d'expertise judiciaire avant procès suppose d'identifier l'action au fond envisagée et son fondement juridique. Par ailleurs, le toisage FEI « à vie » s'impose à tous. Il est donc important de faire réaliser un toisage officiel dès l'acquisition d'un poney destiné à la compétition, plutôt que de se fier à une simple consultation vétérinaire privée qui a une valeur indicative.



