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Veille jurisprudentielle en Droit équin Mai 2026

  • 14 juin
  • 5 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 3 jours

Par Elodie Kassem, avocate en droit équin


Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions du mois intéressantes pour les acteurs du milieu équin. Voici les quatre décisions à retenir pour ce mois de mai 2026.

 

Trouble anormal de voisinage : une carrière d'équitation condamnée à être déplacée de 34 mètres en raison des vues plongeantes des cavaliers

CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866

Un couple aménage une carrière d'équitation à 2,70 mètres de la propriété de ses voisins pour y exploiter une activité équestre. Les voisins se plaignent de trois nuisances : projections de sable, bruit, et perte d'intimité liée au passage des cavaliers.

 

En première instance, les exploitants sont condamnés à déplacer la carrière à 34 mètres de la limite séparative. Ils interjettent appel.

 

La cour d'appel écarte deux des trois griefs.

Sur le sable, les exploitants avaient recouvert le sol de copeaux de bois, et un constat de commissaire de justice établit qu'aucune particule ne s'envole, même par vent. Aucun trouble actuel n'est donc démontré.

Sur le bruit, les voisins ne produisent aucune mesure acoustique et une seule attestation évoque une gêne sonore. Le trouble n'est donc pas caractérisé.

 

En revanche, la cour retient le trouble lié aux vues.

La hauteur et la proximité des cavaliers leur offrent une vue plongeante non seulement sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur de plusieurs pièces de l'habitation.

L'exploitation quotidienne de la carrière rend ce trouble habituel et répétitif, excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le respect des distances légales en matière de vues (article 678 du Code civil) n'exclut pas ce trouble anormal.

 

La cour confirme le déplacement de la carrière à 34 mètres.

Elle écarte l'argument tiré du coût disproportionné de la mesure. En matière extracontractuelle, la réparation due à la victime ne s'apprécie pas à l'aune de son coût pour le responsable (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n°22-21.132), quand bien même elle imposerait une démolition.

 

À retenir : La seule hauteur d'un cavalier sur sa monture peut suffire à caractériser une vue plongeante et un trouble anormal de voisinage, indépendamment du respect des distances légales et même en l'absence de toute faute (article 1253 du Code civil).

L'exploitant ne peut pas davantage opposer le coût de la remise en état pour échapper au déplacement de son installation.


 

Accident en carrière : l'exploitant qui monte une jument incontrôlable au milieu de ses pensionnaires manque à son obligation de sécurité

Cour de cassation, 2e civ., 7 mai 2026, n° 23-20.400

Lors d'un entraînement dans la carrière d'un centre équestre, l'exploitant monte une jument borgne de l'œil gauche, appartenant à une tierce personne et dont le comportement est incontrôlable. Après plusieurs tours de carrière au galop, la jument fait un brusque écart et percute la monture d'un pensionnaire qui évoluait normalement. Ce dernier chute et est grièvement blessé. Son assureur, qui l'a indemnisé à hauteur de 612.282 €, ainsi que la CPAM, exercent un recours subrogatoire contre l'exploitant et son assureur.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de l'exploitant. Elle relève d'abord que la relation contractuelle, à savoir un contrat verbal de pension, accessoire à un contrat d'entraînement, assorti d'un contrat portant sur l'utilisation des carrières, mettait à la charge de l'exploitant une obligation de sécurité de moyens envers son pensionnaire lors de l'utilisation des installations.

 

Elle retient ensuite que l'exploitant a manqué à cette obligation. Il montait, à proximité immédiate de ses clients, un cheval qu'il savait dangereux, et n'a pris aucune mesure pour éviter la collision. Aucune faute n'est imputable à la victime, qui évoluait normalement sur la piste.

 

La Cour valide enfin la recevabilité du recours de la CPAM, qui s'étend dès lors que l'action de la victime, ou de son assureur subrogé, est elle-même recevable.

 

À retenir : L'obligation de sécurité de moyens pèse sur l'exploitant non seulement pendant l'enseignement, mais aussi lors de la simple mise à disposition de ses installations à un pensionnaire. Monter un cheval au comportement manifestement dangereux au milieu de ses clients caractérise une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'exploitant, pour un montant ici très élevé.

 

 

Cheval monté percuté par un camion : la loi Badinter prime, et la fuite du cheval n'est pas une faute inexcusable de la cavalière

TJ Rodez, 22 mai 2026, n° 25/00509

Lors d'une promenade en groupe sur une route départementale, un cheval monté est percuté par un camion qui dépasse les cavalières. Blessé, le cheval développe des complications digestives mortelles et doit être euthanasié. Le centre équestre propriétaire assigne le conducteur et son employeur.

 

Le tribunal applique la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont le régime de responsabilité sans faute prime sur la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil) dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. La seule implication du camion suffit. Le conducteur est présumé responsable, peu important qu'il n'ait commis aucune faute de conduite. Ici, il avait réduit sa vitesse à 25 km/h et respecté la distance de dépassement.

 

Pour tenter de s'exonérer, les défendeurs devaient démontrer une faute inexcusable de la cavalière. Or celle-ci circulait régulièrement sur le bord droit de la chaussée, en file indienne, conformément au Code de la route. Le tribunal rappelle que le cheval est un animal au comportement imprévisible, qu'un automobiliste ne peut ignorer, et que les autres chevaux du groupe ont eux aussi réagi au passage du camion. Aucun défaut de maîtrise, et a fortiori aucune faute inexcusable, ne peut être reproché à la cavalière.

 

Le conducteur, simple préposé n'ayant commis aucune faute intentionnelle, bénéficie de l'immunité du préposé. C'est son employeur, en qualité de commettant, qui est déclaré entièrement responsable. Il est condamné à indemniser la perte de l'animal (15 000 €), les frais vétérinaires et d'euthanasie (498,09 €), les frais d'équarrissage (240 €) et le préjudice moral du propriétaire (1 000 €).

 

À retenir : Dans un accident de la route impliquant un cheval, la loi Badinter s'impose sur l'article 1243 du Code civil.

La réaction de peur d'un cheval face à un véhicule ne constitue pas une faute inexcusable de son cavalier.

Et l'absence de faute de conduite du chauffeur n'exonère pas son employeur, dont la responsabilité découle de la seule implication du véhicule.


 

Vente d'une jument « suitée » : la mention ne suffit pas à transférer la propriété du poulain

TJ Évry, 12 mai 2026, n° 22/06546

Lors de la reprise d'un centre équestre et de son cheptel, l'acte de vente mentionne qu'une jument cédée est « suitée » d'une pouliche, alors âgée de cinq mois et non sevrée, qui suit sa mère chez l'acquéreur. Trois ans plus tard, la venderesse vient récupérer la pouliche. L'acquéreur, qui se croyait propriétaire, l'assigne pour faire reconnaître son droit.

 

Le tribunal rejette sa revendication. Les équidés vendus étaient tous désignés et décrits distinctement dans l'acte ; la seule mention « suitée d'une pouliche », portée dans le descriptif de la mère, qualifie l'état de la jument sans valoir accord de volonté sur la vente de la pouliche, laquelle n'était même pas nommée. La propriété du poulain n'a donc jamais été transférée et est restée à la venderesse.

 

Le tribunal qualifie ensuite la situation. En laissant la pouliche chez l'acquéreur le temps du sevrage et pour les besoins de sa ferme pédagogique, la venderesse avait conclu un prêt à usage verbal (article 1875 du Code civil).

À ce titre, l'emprunteur était tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de l'animal (article 1880 du Code civil).

Les constatations vétérinaires établissant une dégradation durable de l'état de la pouliche (maigreur, dents non nivelées, carence en vitamine E, anémie) imputable à son séjour, l'acquéreur est condamné à indemniser les frais de remise en état.

 

À retenir : Le terme « suitée » décrit l'état de la jument, il n'emporte pas vente du poulain qui l'accompagne. Pour transférer aussi le poulain, le contrat doit le désigner expressément et distinctement, à défaut, il reste la propriété du vendeur. Et attention au poulain non sevré laissé chez l'acheteur. Sans en être propriétaire, celui-ci en a la garde au titre d'un prêt à usage et répond de son entretien comme un emprunteur.

 
 
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