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Veille jurisprudentielle en Droit équin Juin 2026

  • il y a 3 jours
  • 7 min de lecture

Par Elodie Kassem, avocate en droit équin

Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions récentes intéressantes pour les acteurs du monde équin.

 

Devoir de conseil du vendeur professionnel : la SAFER doit s'enquérir du projet de l'acquéreur avant de lui céder un domaine grevé d'une ancienne piste d'entraînement

Cass. 1re civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658

Un groupement foncier agricole acquiert, avec le concours de la SAFER, deux domaines agricoles.

La SAFER bénéficiait de promesses unilatérales de vente portant sur ces biens et a exercé sa faculté de substitution au bénéfice du groupement foncier.

Le groupement foncier découvre ensuite que les terres sont impropres à l'exploitation, en raison d'une pollution et de la présence d'une ancienne piste d'entraînement pour chevaux, dont le compactage et l'apport de sable ont rendu les parcelles quasi stériles.

Il assigne la SAFER en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.


La cour d'appel déboute les acquéreurs, retenant que :

  • la pollution et l'ancienne piste étaient apparentes lors de la vente ;

  • les acquéreurs n'avaient pas spontanément fait part à la SAFER de leur projet agricole de culture de plantes fourragères ;

  • il pouvait être remédié à la pollution des sols dans le cadre d’un entretien normal des terres et par une rotation des cultures.


La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016.

La SAFER avait indiqué dans les promesses d’achat participer aux opérations en qualité de vendeur professionnel.

Dès lors, elle est débitrice d'une obligation proactive d'information et de conseil, qui lui impose de se renseigner préalablement sur les besoins de l'acquéreur afin de vérifier l'adéquation du bien à l'usage escompté.


L'arrêt est partiellement cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.


À retenir : Le vendeur professionnel d'un domaine foncier ou équestre ne peut se contenter du silence de l'acquéreur. Il doit l'interroger sur sa destination projetée et le conseiller sur les limites du bien, ici, les séquelles d'un usage équestre intensif de type piste d'entraînement. Le caractère apparent du désordre ne l'exonère pas de ce devoir d'investigation préalable.

 


Expertise in futurum : le motif légitime de l'article 145 subsiste alors que l'acquéreur a déjà revendu le cheval, l'expertise se déroulant sur pièces

TJ Paris, 4 juin 2026, n° 25/58715

Une société acquiert un cheval pour 150 000 euros le 17 septembre 2024.

Ce cheval avait été acheté 3 jours plus tôt auprès d’un Haras pour 100 000 euros.

Un mois après la vente, l'animal présente une boiterie du postérieur gauche.


Bien qu'ayant entre-temps revendu le cheval à perte, l'acquéreur assigne en référé le vendeur, qui lui-même assigne son propre vendeur, le vétérinaire ayant réalisé la visite d'achat et son assureur, afin de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.


Le juge des référés fait droit à la demande.

Il rappelle qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur, pourvu que l'action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

Ici, l'achat d'un cheval de CSO à prix élevé, l'apparition rapide de la boiterie, des frais vétérinaires infructueux et la revente à un prix nettement inférieur caractérisent l'intérêt légitime de la demanderesse. La circonstance que l'animal ne soit plus en sa possession ne fait pas obstacle à la mesure et l'expertise se déroulera « sur pièces ».


À retenir : L'expertise judiciaire in futurum (article 145 du Code de procédure civile) demeure ouverte alors même que le demandeur a revendu le cheval, voire lorsque l'animal se trouve à l'étranger. Elle se déroule alors sur pièces (dossier vétérinaire, compte rendu de visite d'achat, imagerie).

 


Inexécution contractuelle : l'obligation de dessoucher survit à l'acte authentique, mais le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de faire pâturer un cheval reste non indemnisable s'il n'était pas prévisible

CA Douai, 25 juin 2026, n° 22/03126

L'acquéreur d'un terrain assigne les vendeurs en dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation, stipulée à la promesse de vente, de dessoucher et de nettoyer la parcelle. Elle invoque notamment un préjudice de jouissance. En effet, les souches subsistantes, source de risque locomoteur, l'empêchent d'y faire pâturer son cheval qui présente des difficultés locomotrices incompatibles avec un sol encombré.


La cour retient d'abord que l'obligation de dessoucher n'a pas été éteinte par la signature de l'acte authentique. Celui-ci ne vaut novation instrumentaire que pour les stipulations qu'il reprend ou exécute. A défaut de renonciation univoque de l'acquéreur, l'obligation de faire prévue à la promesse survit, et son inexécution justifie la prise en charge des frais de remise en état à hauteur de 3.720 € selon devis produit.


Néanmoins, la cour rappelle que le débiteur ne répond que du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat et rejette l'indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article 1231-3 du Code civil. En effet, la destination pastorale équestre du terrain n'étant pas entrée dans le champ contractuel, les vendeurs ne pouvaient raisonnablement prévoir cette conséquence particulière de leur inexécution.


À retenir : La réitération par acte authentique n'éteint pas automatiquement les obligations de faire de la promesse qu'il ne reprend pas. De plus l'acquéreur d'un bien à destination équestre (y faire pâturer un cheval, y installer une structure) doit faire figurer expressément cet usage au contrat. A défaut, le risque est la privation de la réparation des préjudices spécifiquement liés à cette destination.

 

 

Pension équestre : le gérant, dépositaire salarié tenu d'une obligation de moyens renforcée, répond de l'éborgnement du cheval blessé par une vis saillante de son box et est notamment condamnée au préjudice subi par le cheval

TJ Grasse, 8 juin 2026, n° 24/00117

Un cheval placé en pension est éborgné après s'être semble-t-il blessé sur un clou et une vis dépassant de la mangeoire de son box. La propriétaire assigne la gérante de l'écurie en réparation de ses préjudices matériel et moral, et sollicite en outre une réduction du prix de la pension pour défaut de soins et d'entretien.


Sur le fondement des articles 1927 et suivants du Code civil, le tribunal rappelle que le contrat de pension équestre s'analyse en un dépôt salarié, lequel impose au gardien une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité de l'animal.


En l’espèce, les rapports vétérinaires établissent l’existence d’une plaie à l’œil.

L’ancien palefrenier atteste, avoir inspecté le box suite à cette plaie et découvert un clou à hauteur de sa tête, avec des poils, ainsi qu’une vis dépassant au-dessus de sa mangeoire.

Le tribunal considère que du fait de la seule présence du clou et de la vis repérés dans le box à hauteur de la mangeoire et de la tête, la gérante de l’écurie ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conservation et à la garde du cheval confié.

Par conséquent, sa responsabilité est engagée pour cette blessure.


Le tribunal retient un second manquement de la gérante au regard de témoignages indiquant que ce cheval en particulier ne recevait pas le foin quotidien comme les autres chevaux, avait perdu beaucoup de poids, et avait parfois manqué d’eau.


Sur les préjudices, le tribunal relève que ce n’est pas parce que le cheval s’est remis et est désormais dans un état général satisfaisant que sa propriétaire n’a subi aucun préjudice en lien avec les manquements retenus.


La gérante est ainsi condamnée à régler à la propriétaire du cheval des frais vétérinaires et de transport, ainsi que l’achat de compléments alimentaires, et un préjudice moral à hauteur de 2.000€.


Le tribunal accorde également à la propriétaire la somme de 2.000 € au titre « du préjudice subi par le cheval » du fait de la perte de son œil gauche.

En revanche, la demande de réfaction du prix (article 1223 du Code civil) est rejetée, la propriétaire n'ayant adressé de mise en demeure que plusieurs mois après le départ du cheval

 

À retenir : La réduction du prix prévue par l’article 1223 du Code civil suppose une mise en demeure préalable. A défaut de mise en demeure préalable aucune réduction de prix de peut être accordée sur ce fondement.

 

Responsabilité du fait des animaux : le propriétaire du chien qui effraie un cheval répond de la perte de chance de carrière d'étalon

TJ Lisieux, 2 juin 2026, n° 23/00920

Lors d'une partie de chasse entre amis, sur des terres prêtées gratuitement par un couple, le chien d'un chasseur pourchasse des yearlings dans un pré. L'un d'eux, jeune Selle Français d'une lignée réputée en CSO fonce dans la clôture et se blesse au canon postérieur droit. Les vétérinaires mandatés par les deux assureurs concluent que la cicatrice constitue un défaut rédhibitoire pour l'épreuve de modèle. Le cheval ne pourra donc pas être approuvé à deux et trois ans et devra attendre ses quatre ans pour se présenter.


La propriétaire assigne le chasseur et l'assureur de la Fédération départementale des chasseurs.


Le tribunal retient la responsabilité du propriétaire du chien sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil). Seul l’assureur du chasseur conteste les faits et l'identité du chien en cause.

Le tribunal considère que certificat I-Cad, qui décrit le chien comme d'apparence ratier, soit une race de chasse, la déclaration de sinistre et deux attestations concordantes suffisent à établir l’identité du chien en cause. Le tribunal souligne surtout qu'en reconnaissant le rôle causal de son chien, l'assuré prenait le risque d'être condamné sans certitude d'être garanti. Sa déclaration, faite contre son propre intérêt, garde sa force probante.


Aucune faute de la victime n'est retenue. Le tribunal considère que ce ne sont pas les chasseurs qui ont affolé les chevaux, mais le chien qui les a pourchassés dans leur champ. Sur les clôtures, le tribunal considère que l'interdiction du fil barbelé ne vise que les établissements équestres ouverts au public, leur présence dans un pré privé ne constituant aucune faute.


Sur le préjudice, le tribunal arbitre entre deux expertises.  Le produit de la vente des doses est ramené au taux de poulains vivants, soit 65 %, diminué du coût de fabrication (3.798 € pour cent doses), puis affecté d'un coefficient de perte de chance de 80 % au vu des origines du cheval et des attestations du vice-président du Stud-Book SF et de deux étalonniers.

Sur deux saisons de monte perdues, le cheval ayant été approuvé en septembre 2024 sur ses performances, le préjudice s'établit à 28.161,60 € HT, outre 2.530,88 € HT de frais vétérinaires.

Le tribunal rejette la perte de valorisation commerciale, la carrière sportive étant intacte, et le préjudice moral, ni développé ni justifié.


Enfin, le tribunal considère que l'assureur doit sa garantie. L’assureur ne contestait que la réalité de l'action de chasse, or le caractère informel de ces battues explique l'absence de tout document d'organisation.


À retenir : Pour évaluer la perte de chance de carrière d'étalon, le tribunal combine quatre variables : probabilité d'approbation, taux de poulains vivants, coût des doses et nombre de saisons de monte perdues.

 
 
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