Imprudence de la victime et défaut de consignes de sécurité : analyse de l’arrêt du 29 mai 2026 sous l’angle du droit équin
- 18 juin
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Commentaire de l’arrêt Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005
Par Elodie Kassem, avocate en droit équin
Par un arrêt du 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement majeur en droit de la responsabilité civile et, plus spécifiquement du dommage corporel.
Désormais, lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir a manqué à son obligation de délivrer des consignes de sécurité dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident, il ne peut utilement invoquer l’imprudence de la victime.
Rendue dans une affaire de colonie de vacances, la décision a une portée générale. Le milieu équestre, où les accidents corporels sont fréquents et où nombre de prestations relèvent précisément de l’encadrement professionnel d’une activité sportive ou de loisir, est l’un des premiers domaines concernés.
L’arrêt
Le 4 août 2006, un adolescent de 15 ans participe à une colonie de vacances.
Lors d’une baignade en mer, autorisée par les animateurs sur une plage non surveillée, il plonge dans une eau de faible profondeur et devient tétraplégique.
Il n’avait reçu aucune consigne de sécurité et n’avait pas été averti du danger lié à la faible profondeur.
La cour d’appel de Douai retient la responsabilité de l’association organisatrice, mais limite à 40 % la réparation due, après avoir relevé que la victime s’était précipitée et avait plongé soudainement, sans précaution, commettant ainsi une imprudence ayant contribué à son dommage.
La première chambre civile renvoie l’affaire devant l’Assemblée plénière, qui s’est réunie le 13 mars 2026 pour trancher une question de principe : la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel suffit-elle à réduire son droit à indemnisation ?
La réponse est négative.
La Cour énonce d’abord le mécanisme :
« Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel. »
Puis elle pose la règle :
« Il y a donc lieu de juger désormais que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. »
Un revirement en droit du dommage corporel
La solution se mesure à l’aune de l’état antérieur du droit.
Il était admis de longue date que la faute de la victime pouvait constituer une cause d’exonération partielle du responsable, sauf à présenter les caractères de la force majeure.
La jurisprudence DESMARES avait un temps écarté l’effet exonératoire de la faute simple (Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850), mais la Cour de cassation était revenue dès 1987 au partage de responsabilité pour faute simple de la victime (Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387).
Cette sévérité s’appliquait y compris en présence d’un enfant.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait ainsi jugé que la faute de l’enfant pouvait être retenue sans qu’il soit besoin de vérifier qu’il était capable d’en discerner les conséquences (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481, DERGUINI et n° 80-93.031, LEMAIRE).
Et l’appréciation de ce partage relevait du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation.
Le dommage corporel ne faisait exception que dans des régimes spéciaux, et en premier lieu celui des accidents de la circulation, pour lequel la loi Badinter du 5 juillet 1985 rend en principe inopposable à la victime non conductrice sa propre faute, seule une faute inexcusable et cause exclusive de l'accident pouvant l'exclure de l'indemnisation.
Une généralisation de cette faveur avait été envisagée.
Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 prévoyait qu’en matière de dommage corporel, seule une faute lourde de la victime puisse limiter son droit à réparation. Ce texte n’a finalement jamais vu le jour.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt du 29 mai 2026.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation neutralise l’effet exonératoire de la faute simple lorsque l’organisateur professionnel a manqué à son devoir de consignes de sécurité.
En effet, si le professionnel avait correctement délivré les consignes, l’imprudence de la victime aurait pu être évitée.
Dès lors, en s’abstenant de le faire, son propre manquement devient la cause des conséquences résultant du comportement de la victime.
Ainsi, la faute de l’organisateur, qui n’a pas informé, prévaut sur celle de la victime, laquelle s’est exposée au risque sans en avoir connaissance.
Les implications en droit équin
Ce revirement a une portée importante dans les activités équestres et dépasse le seul cadre du centre équestre.
Tous les organisateurs professionnels d’activités équestres, et pas seulement les clubs
La règle vise « l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir ».
En matière équestre, la catégorie est large : centres équestres et poney-clubs pour les reprises et les cours, mais aussi entrepreneurs et accompagnateurs de tourisme équestre pour les promenades et randonnées, organisateurs de stages, de colonies et de camps équestres, enseignants et moniteurs indépendants, ou encore organisateurs de manifestations et de compétitions, etc.
Ces professionnels sont déjà débiteurs d’une obligation de sécurité, fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, la jurisprudence la qualifiant traditionnellement d’obligation de moyens.
La Cour de cassation l’a rappelé quelques jours avant l’arrêt commenté, jugeant qu’un exploitant manque à cette obligation en montant un cheval notoirement incontrôlable au milieu de ses pensionnaires (Cass., 7 mai 2026, n° 23-20.400).
L’étendue de cette obligation pour l’organisateur d’une compétition, notamment en dehors du temps de l’épreuve, fait l’objet de débats (CA Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/04919).
Ces professionnels entrent dans le champ d’application de l’arrêt du 29 mai 2026.
L’exigence de consignes « adaptées au public concerné »
La Cour de cassation confirme que l’obligation de sécurité s’apprécie au regard du niveau du cavalier en exigeant des consignes « adaptées au public concerné ».
Pour un cavalier inexpérimenté, l’imprudence est déjà difficile à caractériser. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir les réflexes de gestion d’un cheval qu’il découvre.
L’âge de la victime est également pris en considération.
A ainsi été jugée fautive l'association qui avait autorisé une adolescente de treize ans à participer à une promenade au galop en montant à cru, l'âge de la victime renforçant le devoir de vigilance du moniteur et son niveau galop 7 ne validant nullement cette pratique (CA Agen, 7 avril 2021, n° 19/00165).
A contrario, le professionnel qui a notamment adapté monture et encadrement remplit son obligation et n’engage pas sa responsabilité (CA Metz, 27 juin 2023, n° 21/01004, séance d'une débutante encadrée par une monitrice diplômée, monture choisie selon sa morphologie).
Jusqu’à présent, l’organisateur pouvait obtenir un partage de responsabilité en se prévalant de l’imprudence du cavalier.
Désormais, le défaut de consignes peut caractériser la faute qui engage le professionnel, et le priver de la possibilité d’invoquer l’imprudence de la victime pour réduire sa dette lorsque les consignes manquantes auraient été « de nature à prévenir l’accident ».
La logique était déjà à l’œuvre lorsqu’un centre a été déclaré entièrement responsable de la chute d’un cavalier pourtant expérimenté, remontant un jeune cheval sans consigne adaptée après une première chute, la faute du cavalier n’étant pas retenue faute d’enseignement correctif délivré par la structure (CA Bordeaux, 17 janvier 2022, n° 19/01039).
La portée de la solution reste néanmoins circonscrite, l’obligation mise à la charge du professionnel demeurant de moyens.
Il appartient toujours au cavalier de prouver le manquement et à défaut de cette démonstration, la responsabilité du professionnel ne saurait être engagée (CA Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, n° 23/14324).
En outre, la solution ne s’applique qu’aux dommages corporels.
Enfin, l’Assemblée plénière ne vise qu’une simple imprudence.
Le sort d’une faute volontaire ou particulièrement grave du cavalier demeure ouvert, l’analogie avec la faute inexcusable de la loi BADINTER pouvant alors être discutée.



