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Veille jurisprudentielle en Droit équin Juillet 2026

5 oct.
11 min de lecture

Par Elodie Kassem, avocate en droit équin

Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions récentes intéressantes pour les acteurs du monde équin.


Vente de semence : le vendeur d'une paillette congelée garantit des spermatozoïdes vivants et exploitables, et la destruction de la paillette à la décongélation ne prive pas l'acheteur de la résolution

TJ Thionville, ch. com., 28 juillet 2026, n° 24/00216

Une société belge d'élevage de chevaux de saut d'obstacles achète, pour 8 500 euros, une paillette de sperme congelé de l'étalon Cumano à une société française. La paillette, déjà revendue à deux reprises depuis un stud irlandais, est stockée dans un laboratoire de reproduction italien. La facture mentionne : « Cumano straw – Free for ICSI ».


Lors de la préparation en vue d'une ICSI, le laboratoire constate que la semence est de mauvaise qualité et qu'aucun spermatozoïde ne survit à la décongélation. L'acheteuse assigne la venderesse en résolution de la vente.


La venderesse contestait l'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM), au motif que l'acheteur avait négocié depuis un compte Facebook personnel et paraissait agir à des fins privées, ce qui l'aurait dispensée de toute garantie de conformité.


Le tribunal écarte cet argument en retenant que dès le premier jour des échanges, la venderesse savait qu'elle traitait avec le dirigeant d'une société d'élevage. En outre, c'est elle qui avait proposé de libeller la facture au nom d'une société. La vente, conclue entre professionnels établis dans deux États contractants, relève donc de la CVIM.


Sur le fond, le tribunal applique l'article 35 de la Convention. Les marchandises doivent être propres aux usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type. La mention « Free for ICSI » ne laisse aucun doute sur la destination de la paillette. Le tribunal considère que le vendeur d'une paillette ne garantit pas la réussite de la reproduction assistée, mais qu'il doit livrer des spermatozoïdes vivants et exploitables. Peu importe, dès lors, que l'acheteur ait pu connaître les problèmes de fertilité notoires de l'étalon. L'absence de tout spermatozoïde vivant, indétectable avant décongélation justifie la résolution.


La venderesse alléguait enfin que l'acheteuse, ne pouvant restituer la paillette dans un état identique, perdait le droit de résoudre le contrat. Le tribunal écarte cet argumentaire au motif que la destruction résulte de la seule décongélation, unique moyen de révéler la non-conformité, et n'est due à aucun acte ou omission de l'acheteuse, qui n'a tiré aucun profit de la marchandise. La venderesse est condamnée à restituer 8 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.


À retenir : Le vendeur d'une paillette doit une semence viable, sans garantir la fécondation. L'impossibilité de restituer la paillette, consommée par le test qui révèle le défaut, ne fait pas obstacle à la résolution.

 


Vente d'équidé : sans convention, même tacite, l’acheteur ne peut invoquer la garantie des vices cachés du Code civil, et la mention « sport et loisirs » sur la facture ne suffit pas à l'établir

TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 juillet 2026, n° 24/04847

Une particulière achète le 12 novembre 2022, auprès d'une société d'élevage et de négoce, une jument de sept ans pour 4 500 euros. La facture mentionne « sport et loisirs ». La jument est livrée le 1er décembre. Les parties échangent rapidement au sujet d'une toux. Une gourme chronique est diagnostiquée en janvier 2023, des traces de fourbure chronique sont constatées dès décembre 2022 et le diagnostic est confirmé en juillet 2023.


L’acheteuse met en demeure la venderesse en mai 2023, en se prévalant d'un vice caché au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, puis l'assigne en réduction du prix, remboursement des frais vétérinaires et de transport, et dommages-intérêts. Elle soutient que la destination « sport et loisirs » constitue une destination spécifique justifiant l'application du Code civil.


Le tribunal constate d'abord que la demanderesse fonde exclusivement ses demandes sur la garantie des vices cachés du Code civil, et non sur la garantie de conformité du Code de la consommation ni sur les vices rédhibitoires du Code rural.


Il rappelle ensuite qu'en application de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural, quel que soit le vice invoqué. Seule une convention, expresse ou tacite, permet d'agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La gourme et la fourbure ne figurant pas parmi les vices rédhibitoires de l'article R. 213-1, l’acheteuse n'aurait de toute façon disposé d'aucune action sur le terrain du Code rural.


Son action fondée sur le Code civil ne pouvait donc prospérer qu'à la condition de démontrer une convention soumettant la vente à cette garantie. Or les seuls éléments produits sont la mention « sport et loisirs » sur la facture et l'invocation de la garantie des vices cachés par l'acheteuse et son conseil dans les courriers postérieurs à la vente. Le tribunal relève que la venderesse n'a jamais reconnu l'application de cette garantie, même si elle a discuté de l'antériorité de la pathologie pour la contester. Il souligne également qu'il n'est pas justifié du versement d'un prix plus élevé correspondant à l'acquisition d'un cheval destiné à la compétition.


La demanderesse est déboutée de l'intégralité de ses demandes. La demande reconventionnelle de la venderesse en réparation d'un préjudice moral et d'une atteinte à son image est également rejetée, aucune faute n'étant établie, l'existence des pathologies n'étant pas contestée et leur antériorité pouvant « interroger ».


À retenir : Dans la vente d'un équidé, la garantie des vices cachés du Code civil ne s'applique que si les parties en sont convenues, expressément ou tacitement, au plus tard lors de la vente, et ce quel que soit le vice invoqué. La mention « sport et loisirs » sur une facture à 4 500 euros ne suffit pas à caractériser une convention tacite, le tribunal relevant l'absence de prix correspondant à un cheval de compétition.

 


Réticence dolosive : le vendeur qui détient des radiographies antérieures révélant un kyste osseux et ne les transmet qu'après la vente voit celle-ci annulée

TJ Évreux, 10 juillet 2026, n° 25/02750

Une société acquiert un cheval le 23 mai 2024 pour 10 700 euros et le retire le lendemain, avec un second cheval acheté en même temps. Une anomalie de locomotion est remarquée et un vétérinaire diagnostique une lésion le 31 mai 2024. Le vendeur transmet alors à l’acheteur des radiographies des membres du cheval, réalisées le 8 novembre 2023 par sa précédente propriétaire, sur lesquelles la vétérinaire consultée relève une forte suspicion de kyste osseux. Le dossier médical d'alors émettait déjà un pronostic réservé pour l'exploitation sportive de l'animal, qui avait été cédé 3 000 euros à cette époque.


Le vendeur refuse l'annulation. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé. L'expert constate une transparence compatible avec un kyste osseux sur le tenon médian du tibia droit, déjà visible sur les images de 2023, et conclut que le cheval est inapte à l'utilisation à laquelle il est destiné. L’acheteur assigne le vendeur et l'agence dont ce dernier est le gérant. Aucun des défendeurs ne comparaît.


Le tribunal, qui statue sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, écarte d'abord l'argument tiré d'une annonce de vente mentionnant « réserve aux radios », qui concernait l'autre cheval acquis le même jour. Il retient en revanche que le vendeur détenait, avant la vente, des clichés révélant l'anomalie, et ne les a transmis que quelques jours après. Le fait d'être en possession de ces clichés et de ne pas les transmettre à un potentiel acheteur établit qu'il savait qu'ils révélaient un vice déterminant du consentement. La réticence dolosive est caractérisée et la vente annulée, avec restitution du prix contre le cheval.


Sur les préjudices, le tribunal retient la faute du vendeur sur le fondement de l'article 1240 et alloue les frais de pension et de transport de juin à août 2024 (1 527 euros), puis un coût d'entretien de 10 euros HT par jour fixé par l'expert, du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, soit 4 260 euros HT. Il écarte une facture vétérinaire qui ne mentionne pas le nom du cheval et une autre établie au nom du dirigeant, qui n'est pas partie au contrat. Le préjudice moral du dirigeant est rejeté pour la même raison, tout comme les demandes dirigées contre l'agence, tiers au contrat de vente. Enfin, le vendeur supporte les dépens, y compris les frais d'expertise, et 4 000 euros au titre de l'article 700.


À retenir : La seule détention par le vendeur d'un dossier d'imagerie portant sur la lésion alléguée, antérieur à la vente, non communiqué, suffit à caractériser l'intention.



Carrière équestre : une carrière est un ouvrage relevant de la garantie décennale, mais le constructeur assuré pour les « voiries et réseaux divers » n'est pas couvert pour sa réalisation

TJ Lisieux, 9 juillet 2026, n° 24/00464

Une éleveuse et étalonnière agréée, qui entraîne ses propres chevaux de saut d'obstacles, confie à un entrepreneur individuel la réalisation d'aménagements équestres, dont une carrière de travail, pour 41 955,60 euros TTC. Les travaux sont achevés en juin 2021 et payés. Néanmoins, dès les premiers usages, la carrière se révèle inutilisable. L'entrepreneur retire une partie du sable en septembre 2021, sans résultat. Après une expertise amiable puis judiciaire, l'éleveuse assigne l'entrepreneur, entre-temps placé en redressement judiciaire, et son assureur.


Elle agit à titre principal sur la responsabilité contractuelle de droit commun et à titre subsidiaire sur la garantie décennale. Le tribunal inverse l'ordre d'examen en rappelant que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement du droit commun.

Il rappelle qu'une carrière pour l'entraînement d'équidés constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, au même titre que les terrains de tennis ou de football, dès lors qu'elle nécessite des travaux importants de grattage, terrassement, renforcement des sols, pose de géotextile et apport d'un sable spécifique. La réception tacite résulte de la prise de possession et du paiement de la quasi-totalité des travaux.


L'expert a relevé quatre désordres :

  • des pentes inadaptées à l'évacuation des eaux,

  • une épaisseur de sable variant de 11 à 21 centimètres pour 15 recommandés,

  • un sable trop perméable pour une structure fermée,

  • des planches de rive trop hautes sans drainage en point bas.


Le défaut originel réside dans le nivellement du fond de forme et de la couche de blocage, que l'entreprise a tenté de rattraper avec le sable de travail. La portance hétérogène qui en résulte rend la carrière dangereuse pour les chevaux.


Le constructeur soutenait que les recommandations de l'IFCE ne sont pas des normes, que l'épaisseur mesurée était conforme, que le sable était adéquat, que la cliente avait refusé le drainage pour des raisons budgétaires et qu'elle n'entretenait pas la carrière.


Le tribunal écarte chacun de ces moyens. L'impropriété à destination est caractérisée et la responsabilité décennale retenue.


Sur les préjudices, fixés au passif du redressement judiciaire, le tribunal retient les travaux de reprise à 24 000 euros HT et 7 942,70 euros HT au titre des frais de pension-entraînement du seul cheval de la propriétaire qui nécessitait de poursuivre son entraînement, d'octobre 2021 jusqu'à sa blessure en octobre 2022. Il rejette le remboursement du prix des travaux, qui ferait double emploi avec la reprise, et le préjudice de jouissance, faute de justification du quantum et retient l’absence de démonstration d'une perte de chance de facturer des pensions à des clients. Un préjudice moral de 1 500 euros est accordé, la carrière n'ayant jamais été utilisable depuis près de cinq ans.


L'assureur est en revanche mis hors de cause. En effet, la police multirisque professionnelle garantissait l'activité « voiries et réseaux divers », avec ses travaux accessoires de terrassement, ainsi que l'activité de paysagiste. Or, le tribunal juge que la réalisation d'une carrière n'est pas rattachable à une activité de paysagiste et que le terrassement n'est garanti qu'en tant qu'accessoire de travaux de réseaux ou d'assainissement, ce qui n'est pas le cas.


À retenir : La qualification d'ouvrage ouvre la garantie décennale aux maîtres d'ouvrage de carrières et permet d'obtenir, outre la reprise, les frais de pension exposés pour un cheval de sport privé de sa surface de travail. Néanmoins, le maître d'ouvrage doit vérifier avant de contracter que l'attestation d'assurance vise expressément les travaux.



Pension-valorisation : confier un cheval reconnu difficile à une stagiaire, même titulaire du Galop 5, sans surveillance, est une faute du professionnel

TJ Tarascon, 17 juillet 2026, n° 23/01429

Une société d'élevage confie un jeune cheval à des écuries dans le cadre d'un contrat de pension-valorisation. Le 12 janvier 2021, lors d'une séance de travail en longe, le cheval percute avec la tête l'angle d'une porte du manège et meurt presque immédiatement. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé. Puis, l'élevage assigne l'exploitant et son assureur.


Le sinistre est survenu pendant une phase de travail, soumise au contrat d'entreprise. En application de l'article 1789 du Code civil, le propriétaire doit prouver une faute.


Après des positions fluctuantes, il est acquis que le cheval était longé par une stagiaire en terminale de Bac Pro, titulaire du Galop 5 depuis trois ans. Il est également constant que le cheval, castré en raison de son caractère, était décrit par l'expert comme « difficile, voire dangereux ». Le tribunal relève d'ailleurs que les défendeurs soutiennent dans les mêmes conclusions que le cheval n'était pas difficile et que son caractère difficile justifiait le choix du manège plutôt que du rond de longe.


Le tribunal écarte toute faute dans le choix ou la conception de la structure, la porte du manège étant jugée conforme et étrangère au sinistre par l'expert.


Le tribunal admet que longer un cheval fait partie des acquis du Galop 5 et que la stagiaire disposait donc des compétences certifiées pour l'exercice. Mais il juge que cette compétence doit être relativisée en fonction de l'animal confié. Autrement dit, retenir comme compétence absolue le seul niveau d'accréditation « revient à nier la particularité de l'aléa du travail avec des animaux vivants et la notion même d'expérience ». La stagiaire était encore en formation, en stage auprès des défendeurs, et avait fait part de ses craintes concernant les jeunes chevaux qui lui étaient confiés. En lui confiant seule, sans accompagnement ni contrôle, un cheval dont le caractère difficile et imprévisible était reconnu, le professionnel a commis une faute directement liée à la mort de l'animal.


Les parties s'accordant sur le préjudice financier, l'exploitant est condamné à payer 35 333,33 euros correspondant à la valeur du cheval et aux frais d'équarrissage, outre 2 000 euros de préjudice moral pour la perte d'un jeune animal, 5 000 euros au titre de l'article 700 et les frais d'expertise.


À retenir : Le niveau de galop ne dispense pas le professionnel qui délègue le travail d'un cheval d'apprécier concrètement l'adéquation entre la personne, l'animal et l'encadrement. À noter que le préjudice moral lié à la perte de l'animal est accordé à une société.



Divagation d'équidés : une clôture électrique mobile, trop légère et mal entretenue, ne répond pas à l'injonction de se clore

CA Nancy, ch. de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 25/02319

Des voisins subissent la venue régulière sur leur fonds d'un cheval, d'un âne et d'un poney qui pâturent sur la prairie contiguë. Le grillage qu'ils installent est abîmé par le cheval.


Dans ces conditions, ils obtiennent en référé, le 22 avril 2025, la condamnation de la propriétaire des animaux à clôturer sa propriété dans les quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour. Cette ordonnance est confirmée en appel le 30 avril 2026, la cour précisant que la clôture « doit être conçue et entretenue pour être efficace et empêcher réellement le passage de ses équidés ».

Saisi en liquidation, le juge de l'exécution, devant lequel la propriétaire ne comparaît pas, liquide l'astreinte à 5 100 euros pour la période du 27 mai au 5 septembre 2025. La propriétaire fait appel, soutenant qu'elle avait installé une clôture électrique dès 2024 et que l'injonction n'était donc pas fondée.


La cour rappelle qu'en application de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées, et que doit être appréciée la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété. Elle retient qu’une clôture mobile constituée de piquets en plastique amovibles et de deux cordons électrifiés, n’est manifestement pas assez robuste pour résister à la pression des équidés, les photographies montrant les piquets couchés et le cheval de l'autre côté. Surtout, ce type de clôture nécessite un entretien constant. Or les fils, distendus, étaient en contact avec de grandes herbes, ce qui réduit la conduction électrique et fait perdre tout effet dissuasif, comme l'a constaté un commissaire de justice en juin 2025.


La cour retient donc que la propriétaire a formellement clôturé, mais sans atteindre le but de l'obligation. Elle tient compte de la tentative de régler le problème, mais aussi de l'absence de réaction face au constat de l'inefficacité de la clôture. L'astreinte est liquidée à 3 000 euros pour la période du 27 mai 2025 au 6 mai 2026, date de la clôture de l'instruction. Les voisins réclamaient plus de 12 000 euros. La propriétaire est condamnée à 1 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700.


À retenir : L'injonction de se clore s'apprécie au résultat. Une clôture électrique mobile en piquets plastiques, non entretenue, ne répond pas à la pression physique d'un cheval. Le propriétaire condamné sous astreinte doit investir dans une clôture adaptée aux équidés et pouvoir justifier de son entretien. A défaut, l'astreinte peut être liquidée, même si sa tentative d'exécution peut en réduire le montant.

 
 
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