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Veille jurisprudentielle en Droit équin Août 2026

5 oct.
4 min de lecture

Par Elodie Kassem, avocate en droit équin


Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions récentes intéressantes pour les acteurs du monde équin.


Pension au pré : la décharge de responsabilité signée par une éleveuse professionnelle est valable et exonère l'écurie du coup de pied d'un cheval introduit le jour même, sans adaptation ni déferrage

TJ Roanne, 4 août 2026, n° 24/00892

Une éleveuse conclut, sous l'enseigne de son élevage, une convention de mise en pension rémunérée pour son cheval avec une SARL exploitant une écurie, le 19 octobre 2019. Le lendemain, elle signe une « décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif », par laquelle elle accepte que son cheval soit mis en pâture commune, accepte le risque que cela comporte et décharge l'écurie de toute responsabilité en cas d'accident.


Le 4 janvier 2023, un cheval arrivé quelques jours plus tôt aux écuries, réputé pour taper ses congénères, est placé le matin dans un pré avec des juments à l'égard desquelles il se montre agressif. Il est alors déplacé, sans être déferré, dans le pré où se trouve le cheval de l'éleveuse. Celui-ci reçoit un coup de pied et subit une fracture du radius de l'antérieur droit, qui nécessite un transport sanitaire d'urgence et deux mois d'hospitalisation en clinique équine. Après une expertise amiable en présence des vétérinaires mandatés par les deux assureurs, l'éleveuse et son assureur subrogé assignent l'écurie et ses assureurs en paiement.


Le tribunal rappelle que le contrat de pension est un dépôt et que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens dont il peut s'exonérer en prouvant que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou que la détérioration préexistait, et cette obligation s'apprécie avec plus de rigueur lorsque le dépôt est rémunéré (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). Il rappelle aussi qu'il est constant que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels.


Or la convention de pension comme la décharge portent, à côté de la signature manuscrite, un tampon commercial mentionnant le nom de l'élevage et son numéro d'immatriculation au répertoire SIRET, et le dépôt de garantie est mentionné comme versé par l'élevage. La demanderesse a donc contracté en qualité d'éleveuse professionnelle exerçant en entreprise individuelle.


Les demanderesses soutenaient que la clause vidait le contrat de sa substance et devait être réputée non écrite en application de l'article 1170 du Code civil. Le tribunal écarte le moyen et considère que la décharge ne porte que sur la mise du cheval en pâture commune, et uniquement en journée. Elle ne prive donc pas le contrat de pension de son obligation essentielle. L'écurie est fondée à s'en prévaloir et les demanderesses sont déboutées aux dépens de l’instance.


À retenir : Une décharge de responsabilité retrouve sa pleine force lorsque le propriétaire a contracté en qualité de professionnel.



Maréchalerie : l'expertise in futurum est ordonnée après une boiterie survenue quelques jours après le ferrage, mais la propriétaire doit révéler l'identité du second maréchal-ferrant intervenu

TJ Metz, réf., 4 août 2026, n° 26/00140

Une propriétaire confie à un maréchal-ferrant la pose de ferrures aux quatre pieds de son cheval, pour 126 euros. Quelques jours plus tard, le cheval présente une boiterie soudaine et aiguë de l'antérieur droit avec une très forte inflammation locale. Le vétérinaire objective un point extrêmement douloureux en pince, au niveau d'un clou, et le bilan d'imagerie (radiographie, échographie, IRM) révèle une tendinite du perforant dans le pied. Il émet l'hypothèse qu'à la suite de l'accident de maréchalerie en pince, le cheval a modifié ses appuis pour se soulager, chargeant l'arrière du pied et révélant une tendinite jusque-là subclinique.


Après une tentative d'arrangement amiable, la propriétaire assigne le maréchal-ferrant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Celui-ci ne s'oppose pas à l'expertise, mais demande que la mission précise si son intervention est à l'origine de l'intégralité des pathologies, et surtout que la demanderesse soit enjointe de produire toutes informations et pièces sur l'intervention d'un second maréchal-ferrant, dont elle n'a pas révélé l'identité, le cas échéant pour l'attraire à la procédure.


Le juge rappelle que le demandeur à une mesure in futurum n'a pas à démontrer les faits qu'il invoque, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Le compte-rendu vétérinaire établit la preuve d'une possible affection en lien avec l'intervention du maréchal-ferrant, dont la réalité et la cause ne pourront être établies que par l'expertise. Celle-ci est ordonnée, avec une mission incluant la conformité de l'intervention aux règles de l'art, la contribution éventuelle d'un autre maréchal-ferrant et la moins-value de l'animal, aux frais avancés de la demanderesse, qui doit consigner 4 000 euros.


Le juge fait également droit à la demande de production de pièces, qui constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. En effet, il est impossible d'exclure que l'intervention du second professionnel ait pu avoir une influence sur la tendinite, de sorte que sa communication revêt un caractère utile. La propriétaire est enjointe de remettre sans délai les pièces justificatives de cette seconde intervention et de communiquer l'identité de son auteur. En l'absence de pièces permettant d'apprécier la nature de cette intervention, le juge n'invite toutefois pas, en l'état, la demanderesse à l'appeler en la cause. Les dépens sont mis à sa charge, l'expertise étant ordonnée à son avantage.


À retenir : En matière de responsabilité l’expertise doit porter être réalisée au contradictoire de tous ceux dont l’intervention est potentiellement à l’origine de la lésion, sous peine de voir l'expertise inopposable au véritable responsable. La décision rappelle aussi le coût de l'expertise judiciaire, à savoir 4 000 euros de consignation pour une prestation facturée 126 euros, les dépens restant provisoirement à la charge du demandeur.

 
 
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