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Veille jurisprudentielle en Droit équin Avril 2026

  • il y a 4 jours
  • 5 min de lecture

 Par Elodie Kassem, avocate en droit équin

 

Chaque mois, je sélectionne plusieurs décisions du mois intéressantes pour les acteurs du milieu équin. Voici les quatre décisions à retenir pour ce mois d'avril 2026.

 

Accident équestre, morsure d'un enfant en écurie : absence de faute de la victime de 8 ans

TJ Béziers, 20 avril 2026, n° 24/02115

Un enfant de 8 ans, venu assister à un spectacle équestre avec un adulte, visite les écuries ouvertes en accès libre par la société organisatrice et s'approche d'un box pour caresser le cheval. Avant même de l'avoir touché, le cheval se retourne brusquement et le mord à la main droite, entraînant l'amputation d'une phalange. La société organisatrice invoque la faute d'imprudence de l'enfant pour obtenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, l’enfant ayant été blessé après avoir introduit sa main dans le box fermé du cheval alors que cela était interdit par les consignes orales données par le personnel et par le panneau figurant sur la porte.

 

Le tribunal écarte la faute de l'enfant et retient la responsabilité intégrale de la société gardienne du cheval sur le fondement de l'article 1243 du Code civil.

 

Deux motifs sont évoqués :

 

  • la réalité des consignes de sécurité n'est pas valablement démontrée, leur existence ne figurant ni dans le constat contradictoire signé deux jours après l'accident, ni dans les attestations des témoins, à l’exception de celle d’une employée de la société défenderesse.


  • un enfant de 8 ans appartenant à un public familial ne commet pas d'imprudence fautive en tentant de caresser un cheval qu'il vient de voir en spectacle. Il ne peut en soupçonner la dangerosité. Une provision de 3 000 € est accordée avant expertise médicale.

 

À retenir : La preuve des consignes de sécurité ne peut résulter du seul témoignage d'un employé de la société défenderesse. Elle doit notamment être corroborée par des éléments objectifs contemporains des faits, et non par des photographies prises à une date indéterminée.

 

 

Contrat de pension, chute du cheval dans un ravin : responsabilité du centre équestre, qui savait que le cheval était « coutumier de foncer dans les barrières sans raisons prévisibles »

CA Montpellier, 9 avril 2026, n° 25/01857

Un cheval confié en pension décède en tombant dans un ravin adjacent à son enclos. La gérante du centre équestre reconnaissait dans une attestation avoir été informée par la propriétaire que l'animal était « coutumier de foncer dans les barrières sans raisons prévisibles ». Le centre tente de limiter l'étendue de sa responsabilité en invoquant une clause contractuelle prévoyant des soins « en bon père de famille », soutenant que cette formulation renverrait à une simple obligation de moyens et non à une obligation de moyens renforcée.

 

La cour d'appel confirme la responsabilité du centre équestre. En effet, la clause contractuelle ne renverse pas la charge de la preuve qui pèse sur le dépositaire. Or celui-ci ne démontre pas que la clôture électrique était fonctionnelle au moment de l'accident. Les seules photographies produites ne sont pas datées et n'établissent pas l'électrification de l'ensemble du périmètre, notamment dans la partie jouxtant le ravin.

La cour souligne, en outre, qu'il est contraire aux soins d'un bon père de famille de garder aux abords immédiats d'un ravin un cheval au comportement imprévisible connu.


L'indemnisation est majorée en appel : 5 500 € au titre de la valeur de remplacement du cheval, 498,88 € de frais vétérinaires, 480 € de frais de déplacement de la dépouille, 669 € de frais d'enlèvement, et 2 000 € de préjudice moral.

 

À retenir : Le dépositaire doit adapter ses installations au comportement des chevaux dont il a connaissance. L'obligation de moyens s'apprécie in concreto. Ce qui est suffisant pour un cheval peut ne pas l'être pour un autre.

 

 

Accident équestre, cavalière débutante paraplégique : 2 000 000 € de condamnation, acceptation des risques écartée

CA Versailles, 9 avril 2026, n° 22/07519

En 2011, une cavalière de 14 ans, pratiquant l'équitation depuis un an, chute lors d'une leçon au galop dans un manège et se retrouve paraplégique à la suite de ses blessures. Après expertise judiciaire, son assureur l'indemnise à hauteur de 2 000 000 € et exerce une action subrogatoire contre l'assureur du centre équestre. Le tribunal a rejeté la demande en première instance, retenant l'acceptation des risques.

 

La cour d'appel infirme le jugement et condamne l'assureur du centre équestre à payer 2 000 000 € sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux aux motifs suivants :


  • la garde de l'animal n'est pas transférée à une cavalière mineure et inexpérimentée, la ponette reste donc sous la garde de son propriétaire.


  • la théorie de l'acceptation des risques est inapplicable s'agissant d'un mineur pratiquant sous l'autorité d'un moniteur (Civ. 2ème, 4 juillet 2002, n° 00-20.686) et elle est exclue de manière générale en matière de dommages corporels par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 21 mai 2015, n° 14-14.812 ; Civ. 2ème., 2 juillet 2015, n° 14-19.078 ; Civ. 2ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.992)

 

À retenir : Une chute de cheval peut engager la responsabilité du centre équestre pour des montants considérables, comme l'illustre cette décision où l'indemnisation atteint 2 000 000 €. Les centres équestres ont tout intérêt à vérifier régulièrement l'adéquation de leur couverture assurantielle au regard des activités pratiquées, du niveau des cavaliers accueillis et des plafonds de garantie prévus par leur contrat.

 

Demi-pension et bouchon œsophagien lors d'un concours : propriétaire déboutée faute de preuve d'une négligence de la cavalière

TJ Tarascon, 3 avril 2026, n° 25/00829

Un cheval en demi-pension fait un bouchon œsophagien lors d'un concours de saut d'obstacles, nécessitant une prise en charge d'urgence par deux cliniques vétérinaires. Le contrat de demi-pension prévoyait une répartition particulière des frais vétérinaires, selon qu’ils procèdent d’une maladie ou blessure involontaire, ou d’une négligence humaine imputable à l’une des parties. La propriétaire allègue la négligence de la cavalière pour chercher à obtenir le remboursement, par la cavalière, des frais vétérinaires et de transport. Elle soutient que la cavalière a laissé le cheval dans un véhicule en présence d'aliments ne lui étant pas destinés, qu'il aurait intégralement consommés, causant ainsi le bouchon.

 

Le tribunal rejette toutefois cette demande, considérant que la propriétaire ne rapporte aucun élément objectif et probant permettant d’établir une faute de la cavalière. À l’inverse, celle-ci explique que le cheval était isolé dans le camion, séparé de l’autre équidé par une cloison empêchant toute ingestion d’aliments appartenant au voisin, et qu’il n’avait reçu qu’une poignée de grains, quantité très inférieure à sa ration habituelle. Cette version des faits n’est contredite par aucun élément suffisamment probant produit par la propriétaire.

A l’inverse, la cavalière avait immédiatement alerté son coach, fait prodiguer les premiers soins et contacté le vétérinaire de garde. Ces diligences sont jugées incompatibles avec la négligence caractérisée alléguée.

Enfin, le lien de causalité entre le comportement reproché et le bouchon œsophagien n'est pas démontré, l'incident relevant d'un aléa digestif.


En conséquence, la propriétaire est déboutée de ses demandes et condamnée à payer 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

À retenir : Un incident vétérinaire survenu en concours ne suffit pas à engager la responsabilité du cavalier en demi-pension.

La réactivité face à l'urgence (alerter immédiatement, faire intervenir le vétérinaire, prendre en charge l'animal) est un élément pris en compte dans l’appréciation d’une éventuelle faute.

Pour éviter ou désamorcer un litige sur la prise en charge des frais, le contrat de demi-pension doit préciser les règles applicables, y compris en concours : alimentation autorisée, protocole d'urgence, répartition des frais selon les circonstances.

 

 

 

 
 
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