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Louer un box, un paddock ou un pré pour son cheval : qualification, responsabilités et précautions

27 sept.
11 min de lecture


Par Elodie Kassem, avocate en droit équin


Louer un pré pour son cheval, un box ou un paddock séduit de nombreux propriétaires qui préfèrent cette formule au placement en pension.

Néanmoins, louer un espace n'est pas un acte anodin et emporte des obligations, pour celui qui loue comme pour celui qui met l’emplacement à disposition.



Louer un emplacement : un bail portant sur un immeuble


Qu'il s'agisse d'un pré, d'un paddock ou d'un box, la location d'un emplacement pour un cheval relève du louage de chose (articles 1709 et suivants du Code civil).


 

Les obligations réciproques : ce que chacun doit à l’autre


Les obligations du loueur

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer l’emplacement, l’entretenir en état de servir à l’usage convenu, et en faire jouir paisiblement le locataire pendant toute la durée du bail.

La délivrance suppose un box, un paddock ou un pré remis en bon état de réparations (article 1720 du Code civil) et conforme à sa destination de loger un cheval en sécurité.

Ainsi, les clôtures doivent être en bon état et adaptées à l’hébergement d’équidés, le point d’eau fonctionnel, et la location doit comporter un abri et un sol sans danger.

Pendant le bail, le loueur supporte les réparations autres que locatives (article 1720, alinéa 2 du Code civil) et répond des vices ou défauts qui empêchent l’usage des lieux (article 1721 du Code civil), tel un pré impropre au pâturage ou une installation dangereuse.

Il doit enfin s’abstenir de troubler la jouissance du locataire et ne peut changer la forme de la chose louée (article 1723 du Code civil).

Lorsque la location ouvre l’accès à des installations (carrière, manège, marcheur, aire de pansage, douche), le loueur en répond également comme bailleur.


 

Les obligations du locataire

Le locataire, détenteur du cheval, est tenu des obligations de l’article 1728 du Code civil.

Il doit payer le loyer aux échéances convenues et user raisonnablement de l’emplacement suivant la destination prévue, c’est à dire loger son cheval conformément à la destination des lieux, sans surcharge ni détournement d’usage,

Le locataire assure le menu entretien et les réparations locatives, et répond des dégradations ou pertes survenues pendant sa jouissance, à moins de prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du Code civil).

Il conserve la charge et la garde de son cheval. C’est lui qui en organise l’alimentation, les sorties, les soins et la surveillance.

En fin de bail, il doit enfin restituer l’emplacement dans l’état constaté à l’entrée (articles 1730 et 1731 du Code civil).

 


Les responsabilités


Le propriétaire du cheval reste gardien et responsable

L'article 1243 du Code civil fait peser sur le propriétaire d'un animal une responsabilité de plein droit.

Il répond des dommages que son cheval cause, même échappé, sauf à démontrer un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

La simple mise à disposition d'un terrain ne transfère pas cette garde au propriétaire dudit terrain.


À titre d'exemple, une femme avait mis son pré à la disposition du propriétaire de deux chevaux. Lors de leur lâcher, ils se sont emballés et elle a été violemment percutée.

Le tribunal a déclaré le propriétaire des chevaux entièrement responsable sur le fondement de l'article 1243 du Code civil au motif que la mise à disposition d'un enclos ne suffit pas à transférer la garde, qui suppose le transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. Professionnel aguerri et présent lors de la mise au pré, le propriétaire avait conservé la maîtrise de ses animaux (TJ Saint-Brieuc, 10 juin 2025, n° 22/01383).

 

Le propriétaire reste également responsable lorsque le cheval s'échappe et cause un accident.

Par exemple, un automobiliste avait violemment heurté, de nuit, un âne échappé de son enclos et divaguant sur la chaussée.

Le tribunal a retenu la responsabilité entière du propriétaire de l'animal et écarté tout partage. En effet, malgré la vitesse alléguée du conducteur, l'obstacle était imprévisible et indécelable compte tenu de l'obscurité, de la déclivité et de la robe de l'animal (TJ Le Havre, 6 novembre 2025, n° 23/01743).

 

Le propriétaire est enfin responsable des dommages causés par les chevaux à partir de l’espace loué. À titre d’exemple, des chevaux qui, par leur pression et leurs intrusions, avaient dégradé une clôture mitoyenne et le fonds voisin ont engagé la responsabilité de leur propriétaire, condamné à réparer le préjudice et à installer, sous astreinte, un dispositif de retenue afin d'empêcher les chevaux de s’approcher de la clôture (CA Rouen, 12 mai 2021, n° 17/05322).

 

 

Le loueur du terrain : une responsabilité conditionnée à une faute

À l'inverse, celui qui met un pré ou un box à disposition n'est pas responsable de plein droit des dommages causés par les chevaux d'autrui.

À l'égard des tiers, sa responsabilité suppose une faute prouvée (article 1240 du Code civil).


À l'égard de son locataire, il est tenu de la garantie des vices de la chose louée (article 1721 du Code civil). Si le cheval se blesse en raison d'un défaut du box, de la clôture ou du terrain, le locataire doit établir ce défaut et son lien avec le dommage, sans avoir à prouver une négligence du loueur, lequel ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance du vice.


Dans les deux cas, le loueur a tout intérêt à documenter l'état des clôtures et du lieu mis en location.


À titre d'exemple, un cheval s'était gravement blessé en se coinçant dans la paroi d'un box démontable loué pour un concours. L'assureur du propriétaire, subrogé, a été débouté : ni l'anormalité du box, ni une faute du loueur, ni le lien de causalité direct n'étaient établis, l'expertise ayant été réalisée tardivement et de manière non contradictoire. La cour a également relevé que le cheval avait été laissé seul et sellé dans le box, ce qui avait pu provoquer son énervement (CA Montpellier, 22 septembre 2021, n° 19/00196).

 


Attention à la qualification : le risque du bail rural


Louer un pré pour des chevaux peut, selon les circonstances, basculer dans un régime bien plus contraignant que le simple louage, celui du bail rural.


Le bail rural, ou statut du fermage, suppose la réunion de quatre conditions (article L. 411-1 du Code rural) :

-       la mise à disposition d'un bien immobilier (terre ou bâtiment),

-       à usage agricole,

-       à titre onéreux,

-       en vue d'y exercer une activité agricole.


Lorsqu'il s'applique, ce statut s'impose de plein droit et toute clause contraire est réputée non écrite.

Le bail est conclu pour neuf ans au minimum (article L. 411-5 du Code rural).

Le bailleur ne peut reprendre le bien ou délivrer congé que dans des cas limitativement prévus (reprise pour exploiter personnellement, faute du preneur, âge de la retraite), et moyennant un préavis de dix-huit mois.

Le loyer, ou fermage, est encadré par arrêté préfectoral qui en fixe les minima et les maxima, et le preneur dispose d'un droit de préemption si le bien est mis en vente (article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime). Les litiges relèvent enfin d'une juridiction spécialisée, le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le statut connaît néanmoins des limites légales : les parcelles de faible superficie, sous le seuil fixé par arrêté préfectoral, en sont exclues (article L. 411-3 du Code rural), de même que certaines conventions spécifiques telles l'occupation précaire (article L. 411-2 du Code rural) ou la convention pluriannuelle de pâturage (article L. 481-1 du Code rural).

 

À titre d'exemple, un « bail de pâture à chevaux » d'un an renouvelable a été requalifié en bail rural, l'activité d'élevage équin étant établie (naissances de poulains, présence de poulinières). En conséquence, les clauses de durée d'un an et de fin en cas de vente ont été réputées non écrites, et le congé délivré par la bailleresse a été jugé invalide, le bail courant jusqu'en 2028 (CA Grenoble, 10 septembre 2024, n° 23/04215).


À l'inverse, une mise à disposition gratuite échappe au bail rural (ou au bail civil). À titre d'exemple, faute de preuve du caractère onéreux d'une mise à disposition de parcelles à une propriétaire de chevaux, la cour a écarté le bail rural, requalifié la convention en prêt à usage à durée indéterminée, et, ce prêt ayant été régulièrement dénoncé, ordonné l'expulsion de l'occupante (CA Pau, 14 décembre 2023, n° 22/02845).

Pour les boxes, le risque de requalification en bail rural est en revanche écarté lorsque la jouissance n'est pas exclusive.


À titre d'exemple, un cavalier louant des boxes, qui voulait bénéficier du statut protecteur du bail rural, a été débouté : les boxes vacants restaient à la disposition de la bailleresse, la carrière et le matériel étaient utilisés en commun, et aucune contrepartie n'était prévue pour les paddocks et herbages. La convention restait une location de boxes ordinaire (CA Versailles, 5 décembre 2023, n° 21/07623).


Autre exemple, un cavalier qui louait des boxes pour y entraîner des chevaux revendiquait lui aussi un bail rural. La cour a admis que l'entraînement de chevaux est une activité agricole et qu'un bail rural peut être verbal. Elle a néanmoins écarté la qualification, faute de jouissance exclusive. Les factures portaient sur une « location de boxes et provisions pour charges » au prix variable selon le nombre de chevaux, et la propriétaire avait facturé des boxes et l'accès à la piste d'entraînement à d'autres personnes sur la même période. Et faute, pour le preneur, de démontrer qu'il entretenait les lieux, la propriétaire ayant elle-même acquis broyeur, herse de piste et clôtures (CA Caen, 9 mars 2023, n° 22/01078).



Les installations mises à disposition : un accessoire de l'hébergement


La location d’un pré, paddock ou box ouvre souvent l'accès à des installations telles une carrière, un manège, un rond de longe, un marcheur, une aire de pansage ou encore une sellerie.

Ces équipements sont mis à disposition en accessoire de l'hébergement, et leur usage est généralement commun à plusieurs cavaliers.

Celui qui met les installations à disposition en répond comme bailleur.

Il doit délivrer et maintenir ces installations dans un état permettant leur utilisation conforme à leur destination. Sa responsabilité peut être engagée s'il manque à son obligation de délivrance.

Les grosses réparations incombent en principe au bailleur, sauf lorsqu'elles résultent d'un défaut d'entretien imputable au preneur.

À titre d'exemple, le remplacement des gouttières d'un centre équestre a été mis à la charge du preneur à hauteur de 65 %, la cour ayant retenu cette part comme imputable à son défaut d'entretien, le reste relevant de la vétusté (CA Versailles, 9 janvier 2024, n° 21/05006).



Quand la location se transforme en garde : le risque de la pension


La frontière avec le contrat de pension doit faire l’objet d'une vigilance particulière.

En effet, si, au-delà de l'emplacement, le propriétaire des lieux assure aussi le nourrissage, les sorties et les soins, le juge peut requalifier la location en dépôt salarié (articles 1915 et suivants du Code civil), auquel cas le propriétaire des lieux devient gardien du cheval et doit notamment, en cas de blessure, prouver son absence de faute.


À titre d'exemple, une « location » de boxes consentie pour un concours a été requalifiée en dépôt salarié, l'organisateur ayant conservé la maîtrise de l'attribution des boxes et des déplacements des chevaux. Tenu d'une obligation de moyens renforcée et ne pouvant prouver son absence de faute, il a été déclaré responsable des blessures du cheval, retrouvé dans un box que la propriétaire avait pourtant écarté comme dangereux (CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 21/504).

Le périmètre des prestations doit donc être précisé dans le contrat, lequel déterminera, en cas de litige, qui avait la garde de l'animal.



Les clauses indispensables d'une location d'emplacement


Pour un box, un paddock ou un pré, un contrat écrit gagne à préciser au minimum :

  • la désignation précise de l'emplacement et le périmètre exact des prestations : préciser si le loueur fournit, ou non, le nourrissage, le paillage, les sorties et les soins, ce qui déterminera la qualification du contrat ;

  • les installations accessoires mises à disposition (carrière, manège, marcheur, rond de longe, sellerie), leurs conditions et horaires d'accès, leur usage exclusif ou partagé, et leur coût lorsqu'il n'est pas compris dans le loyer ;

  • l'état des lieux d'entrée et de sortie, incluant l'état des clôtures, du point d'eau, de l'abri et du box ;

  • la répartition de l'entretien et des réparations : clôtures, abri, gestion de l'herbe et installations communes, le locataire devant user des lieux raisonnablement (article 1728 du Code civil) ;

  • le loyer, les charges et leurs modalités de révision ;

  • la durée et un préavis, en gardant à l'esprit le risque de requalification en bail rural pour les terres agricoles ;

  • l'assurance responsabilité civile du propriétaire du cheval, qui reste gardien de l'animal.



Impayés : pas de droit de rétention


Le droit de rétention de l'article 2286 du Code civil suppose un lien de connexité entre la créance et la chose retenue.

Ce lien existe dans le contrat de pension, où l'écurie détient le cheval et où sa créance naît du contrat même qui l'oblige à le garder.

Il fait en revanche défaut dans une simple location. En louant un box, un paddock ou un pré, le loueur met un espace à disposition mais n'a pas la garde du cheval, dont le propriétaire conserve la maîtrise. La créance de loyer se rattache à l'emplacement loué, et non à une détention de l'animal.

Les juges apprécient d'ailleurs strictement cette connexité.


La détentrice de juments qui invoquait un droit de rétention pour des impayés relatifs à d'autres chevaux s'est ainsi vu ordonner leur restitution, faute de lien direct entre la créance et les chevaux retenus (TJ Poitiers, 6 février 2026, n° 25/00409).


Le loueur d'un box constituant un immeuble peut, le cas échéant, se prévaloir du privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués (article 2332 du Code civil), mais il s'agit d'un rang de préférence dans la répartition du prix, non d'un droit de retenir physiquement le cheval.


En pratique, mieux vaut prévoir au contrat les modalités de résolution et de restitution, et recourir, en cas d'impayé, aux voies ordinaires de recouvrement (mise en demeure, injonction de payer).



Conclusion


Louer un box, un paddock ou un pré pour un cheval offre une solution souple et fréquemment utilisée, mais elle ne dispense pas d’une vigilance juridique particulière.

Le propriétaire du cheval en demeure le gardien et répond des dommages causés par son animal, tandis que le loueur est tenu de garantir la conformité et la sécurité des lieux mis à disposition.

La qualification du contrat emporte des conséquences importantes, tant sur la durée de la relation que sur les responsabilités de chacun.

La rédaction d’un contrat écrit, précis et adapté aux conditions d’exploitation (prestations incluses, entretien, installations, sécurité et répartition des charges) constitue la meilleure garantie de prévention des litiges.



Questions fréquentes (FAQ)


Si je loue un pré pour mon cheval, qui est responsable s'il cause un accident ?

L'article 1243 du Code civil fait peser sur le propriétaire du cheval une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par son animal, même échappé. La mise à disposition d'un pré ne transfère pas la garde au propriétaire du terrain.


Le propriétaire du pré est-il responsable si mes chevaux s'échappent ?

En principe non, sauf si une faute de sa part est prouvée, par exemple des clôtures qu'il a livrées défectueuses ou un terrain dangereux. À défaut, sa responsabilité n'est pas engagée, le risque de divagation existant même avec des clôtures conformes. L'entretien courant des clôtures relève d'ailleurs, sauf clause contraire, du locataire qui occupe et exploite le pré.


Louer un pré pour mes chevaux peut-il être requalifié en bail rural ?

Oui, lorsque les quatre conditions du statut du fermage sont réunies : la mise à disposition d'un bien immobilier, une utilisation à caractère agricole, une contrepartie financière (fermage), et l'exercice d'une activité agricole sur les parcelles.


Quelle différence entre louer un emplacement et mettre son cheval en pension ?

En location d'emplacement (louage de chose), le propriétaire garde la charge et la garde du cheval. En pension (dépôt salarié), le professionnel a la garde, l'entretien et la surveillance, et répond de la détérioration de l'animal sauf preuve d'absence de faute. Une location assortie de prestations de soins peut être requalifiée en pension.


Quelles clauses prévoir dans un contrat de location de box ou de pré ?

La désignation de l'emplacement et le périmètre des prestations, les installations accessoires accessibles (carrière, manège, marcheur) et leurs conditions d'usage, un état des lieux incluant clôtures et point d'eau, la répartition de l'entretien et des réparations, le loyer et les charges, la durée et un préavis, et l'assurance responsabilité civile du propriétaire du cheval.


La location d'un box donne-t-elle accès à la carrière et au manège ?

Ces installations sont mises à disposition en accessoire de l'hébergement, le plus souvent en usage partagé. Le contrat doit préciser les installations accessibles, les modalités d’accès et qui en assure l'entretien.

 
 
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